D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
5.04. Le bulletin de paie prévu à l’article 5.05 est remis à la demande du salarié par courrier électronique. À défaut, celui-ci est envoyé par la poste au domicile du salarié ou distribué sur les lieux du travail, en autant qu’il soit remis au salarié dans une enveloppe cachetée afin de protéger les renseignements personnels du salarié. Seuls les représentants de l’employeur dont l’exercice de leurs fonctions le requiert peuvent avoir accès aux renseignements personnels du salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 5.04; D. 1808-92, a. 6; D. 988-2012, a. 8; D. 158-2020, a. 7.
5.04. Lorsque le salaire est payé par virement bancaire, le bulletin de paie prévu à l’article 5.05 est remis à la demande du salarié par courrier électronique. À défaut, celui-ci est envoyé par la poste au domicile du salarié ou distribué sur les lieux de travail, en autant qu’il soit remis au salarié dans une enveloppe cachetée afin de protéger les renseignements personnels du salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 5.04; D. 1808-92, a. 6; D. 988-2012, a. 8.
5.04. Lorsque le salaire est payé par virement bancaire, le bulletin de paie prévu à l’article 5.05 est transmis par la poste au domicile du salarié ou lui est remis sur les lieux du travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 5.04; D. 1808-92, a. 6.